Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural, notamment son livre II ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 86-574 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 16 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un corps d'agents techniques de l'environnement classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et les dispositions du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le corps des agents techniques de l'environnement comporte les grades et échelons suivants :
1o Le grade d'agent technique qui comprend 11 échelons ;
2o Le grade d'agent technique principal de 2e classe qui comprend 11 échelons ;
3o Le grade d'agent technique principal de 1re classe qui comprend 6 échelons.
Le nombre d'emplois d'agent technique principal de 2e classe ne peut dépasser 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre d'emplois d'agent technique principal de 1re classe ne peut dépasser 15 % de l'effectif total du corps.
Art. 2. - Les agents techniques de l'environnement sont affectés dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement et dans les établissements publics à caractère administratif qui en dépendent.
Art. 3. - Les agents techniques de l'environnement interviennent dans l'une des trois spécialités suivantes :
1o Espaces protégés ;
2o Milieux et faune sauvage ;
3o Milieux aquatiques.
Ils participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. A cet effet, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés.
Ils mènent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés de collecter des données et de suivre ou de réaliser des études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou à des opérations de secours.
Art. 4. - Lors de leur recrutement, les agents techniques de l'environnement sont affectés dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée et avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à changer de spécialité.
Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels en fonctions à cet office et du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, pour les personnels en fonctions à ce conseil, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.
Art. 6. - Les agents techniques de l'environnement sont recrutés par la voie de deux concours communs aux trois spécialités ouverts :
1o Pour la moitié des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, titulaires du diplôme national du brevet ou de l'un des titres ou diplômes équivalents dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique ;
2o Pour la moitié des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Pour se présenter aux concours visés aux 1o et 2o ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
Art. 7. - La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'environnement arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
Les emplois ouverts au titre de l'un des deux concours, externe ou interne, et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours dans la limite de 50 % des emplois offerts à chaque concours.
Art. 8. - Les agents techniques recrutés en application du 1o et du 2o de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés agents techniques stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement et accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Il est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Pendant la durée du stage, les agents techniques stagiaires sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.
Les agents techniques stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité d'agents techniques de l'environnement. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Art. 9. - Les agents techniques recrutés en application de l'article 6 ci-dessus doivent souscrire un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation et sont astreints à suivre la totalité de la formation prévue à l'article 8 du présent décret.
En cas de manquement à ces obligations survenant plus de deux mois après leur nomination comme stagiaire, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés sont tenus de verser au Trésor public une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli.
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce versement par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef du service où ils sont affectés.
Art. 10. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Art. 11. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade, comptant onze ans de services effectifs dans le corps et trois ans de services effectifs dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.
Les agents promus au garde d'agent technique principal de 1re classe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Art. 12. - Le grade d'agent technique principal de 1re classe comporte 6 échelons.
La durée moyenne et la durée minimale passées dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
Art. 13. - La proportion d'agents techniques de l'environnement placés en position de détachement ou en situation de mise à disposition ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps.
Art. 14. - Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales appartenant à des corps techniques de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon du grade d'agent technique. Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins deux ans dans leur corps, être titulaires des permis et diplôme exigés à l'article 6 ci-dessus et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 ci-dessus. Ils doivent suivre, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue à l'article 8 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon, lorsque le détachement ne leur procure pas une augmentation de traitement supérieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
Les agents détachés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Art. 15. - Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans dans le corps des agents techniques de l'environnement peuvent sur leur demande être intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Ils sont affectés dans la spécialité correspondant à l'emploi occupé pendant leur période de détachement.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Art. 16. - Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'environnement les agents techniques des parcs nationaux régis par le décret no 86-675 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des agents techniques des parcs nationaux. Ils sont affectés dans la spécialité espaces protégés. Ceux qui bénéficiaient des dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 8 du décret du 14 mars 1986 précité conservent à titre personnel, dans le corps des agents techniques de l'environnement, leur traitement indiciaire antérieur.
Ont également vocation à être intégrés sur leur demande dans le corps des agents techniques de l'environnement :
1o Dans la spécialité milieux et faune sauvage, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé ;
2o Dans la spécialité milieux aquatiques, les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
Art. 17. - Les agents mentionnés aux 1o et 2o de l'article 16 ci-dessus disposent pour présenter leur demande d'intégration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.
Art. 18. - Les agents techniques des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 susmentionné sont reclassés dans les grades du corps des agents techniques de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
Art. 19. - Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, et les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont reclassés dans les grades du corps des agents techniques de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
Art. 20. - Les services accomplis par les personnels visés à l'article 16 dans leur corps ou emploi d'origine, avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des agents techniques de l'environnement.
Art. 21. - Pendant une période transitoire de deux ans à compter de la publication du présent décret, un concours spécial peut être substitué au concours interne prévu à l'article 6 du présent décret. Il est ouvert aux agents en fonctions dans les services relevant du ministre chargé de l'environnement et dans les établissements publics administratifs qui en dépendent.
Art. 22. - Il n'est plus recruté de gardes-pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé ni de personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé.
Art. 23. - La commission administrative paritaire du corps des agents techniques des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 précité exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'article 17 ci-dessus.
Art. 24. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites à égalité d'échelon pour les agents techniques et les agents techniques principaux de la 2e classe des parcs nationaux et suivant le tableau de correspondance ci-dessous pour les agents techniques principaux de 1re classe :
Art. 25. - Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 16 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les gardes-pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.
Art. 26. - Le décret no 86-675 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des agents techniques des parcs nationaux est abrogé. Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement des agents techniques des parcs nationaux ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des agents techniques de l'environnement dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Art. 27. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2001.